C-15, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des chimistes

Texte complet
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un chimiste qui:
a)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir été radié pendant plus de 3 ans;
c)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.01.